T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.18.7. Une personne, autre qu’une personne prescrite, qui est un inscrit à un moment quelconque d’une année civile et qui est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard d’une fourniture admissible d’un bien meuble corporel ou d’une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, contenant les renseignements déterminés par celui-ci, avant le 1er juillet de l’année civile subséquente.
2021, c. 18, a. 215.